P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.2.5.1. Les locaux de l’établissement de préparation ou de la conserverie de produits d’eau douce doivent répondre aux exigences suivantes:
1°  les planchers doivent:
a)  être revêtus d’un matériau dur;
b)  être lavables, imperméables et non glissants, sauf dans le cas des locaux visés aux paragraphes 15 et 16 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 6, 9 et 10 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 où ils doivent être lavables et lisses;
c)  être exempts de fissures ou d’écailles;
d)  dans les locaux visés aux paragraphes 1 à 3, 5 à 8, 11 et 13 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 1 à 3, 5 et 8 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 et où les opérations de préparation d’aliments, de mise en conserve ou de lavage du matériel et de l’équipement entraînent l’utilisation de jets d’eau ou l’écoulement de liquides:
i.  avoir une pente vers les drains de façon à être exempts d’eau stagnante;
ii.  comporter un réseau d’évacuation des liquides;
iii.  être arrondis à la jonction avec les murs;
2°  dans les locaux de manipulation, d’entreposage ou de conservation d’aliments visés aux paragraphes 1 à 9, 11 et 13 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 1 à 5 et 8 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1, les plafonds et les murs doivent être:
a)  revêtus d’un matériau dur;
b)  lisses, lavables, imperméables et imputrescibles;
c)  exempts de fissures ou d’écailles;
3°  dans les locaux visés au paragraphe 2:
a)  les tuyaux installés à découvert doivent être étanches;
b)  les escaliers doivent être construits ou revêtus d’un matériau imperméable et répondre aux exigences suivantes:
i.  les marches doivent être pleines;
ii.  les contremarches doivent être fermées;
iii.  les côtés doivent être protégés par une bordure d’une hauteur d’au moins 5 cm à partir de la partie antérieure de la marche;
4°  les joints des murs entre eux et avec les planchers doivent être obturés et étanches, sauf dans le cas du local ou du compartiment visé au paragraphe 18 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou au paragraphe 12 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1;
5°  les plafonds et les murs et les canalisations d’eau et de réfrigération ou les autres installations qui surplombent les aliments doivent être exempts de toute condensation;
6°  les portes et les chambranles des locaux visés au paragraphe 4 doivent être revêtus d’un matériau lisse, imperméable, imputrescible et qui ne peut être corrodé et leurs joints doivent être étanches;
7°  les couloirs par où sont transportés les produits d’eau douce non emballés doivent répondre aux exigences prescrites par les paragraphes 1 à 6.
D. 1305-93, a. 28.